A-21.1, r. 1 - Règlement sur l’agrément d’un service d’archives privées

Texte complet
4. La personne ou l’organisme qui demande un agrément doit dater et signer une déclaration à l’effet que les informations contenues dans la demande et dans les documents qui l’accompagnent sont exactes au meilleur de sa connaissance.
D. 424-90, a. 4.